Une faillite ou une proposition de consommateur aura-t-elle des répercussions sur mes impôts?
Les gens qui cherchent à régler leurs dettes par une faillite ou une proposition de consommateur pensent rarement aux répercussions sur leur situation fiscale. Toutefois, des questions finissent tôt ou tard par surgir : aurai-je quand même droit à un remboursement? Qu’en est-il des crédits trimestriels tels que celui de la TPS et la Remise canadienne sur le carbone? Si j’ai un solde d’impôt l’année de ma mise en faillite ou du dépôt de ma proposition, vais-je devoir le payer? Y aura-t-il des répercussions sur mon conjoint ou ma conjointe, ses remboursements et ses crédits?
La faillite
La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) encadrent les déclarations fiscales des faillis et déterminent qui a droit à un remboursement et à certains crédits. Selon l’alinéa 128(2)d) de la LIR, l’année d’imposition du failli est scindée en deux : la période antérieure à la faillite, qui va du 1er janvier à la veille de la déclaration de faillite, et la période postérieure à la faillite, qui va du jour de la déclaration de faillite au 31 décembre. Le failli doit remplir une déclaration fiscale pour chacune de ces deux périodes.
La LFI (article 22) stipule quant à elle qu’un syndic autorisé en insolvabilité doit voir à produire la déclaration de revenus du failli pour l’année précédant l’année de la faillite (si elle n’a pas été produite) et pour la période allant du 1er janvier jusqu’au jour précédant la date de la faillite (la « déclaration préfaillite »). Bien souvent, le syndic prépare et dépose également la déclaration pour la période post-faillite.
Les faillis sont dispensés de payer toute dette fiscale exigible au titre de la déclaration préfaillite ou de toute déclaration pour une année antérieure à l’année de la faillite. Cependant, s’ils obtiennent un remboursement au titre de leur déclaration préfaillite, l’Agence du revenu du Canada (ARC) déduira cette somme (ou tout remboursement d’impôt pour une année antérieure à l’année de la faillite) de l’impôt à payer.
En l’absence de dette fiscale, l’alinéa 67(1)c) de la LFI stipule que les remboursements d’impôt calculés pour la période préfaillite ou post-faillite (ou pour toute année antérieure à l’année de la faillite) doivent être remis au syndic à l’intention des créanciers. La Remise canadienne sur le carbone est comprise dans ces remboursements d’impôt. Les crédits de TPS doivent également être remis au syndic jusqu’à une certaine valeur seuil, après quoi le syndic informera l’ARC que ces sommes peuvent être à nouveau versées au failli. L’allocation canadienne pour enfants reste à l’abri de la faillite, de même que certains crédits provinciaux comme la prestation Trillium de l’Ontario.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, même si les remboursements d’impôt pour la période postérieure à la faillite sont remis au syndic, les faillis sont tenus de payer tout solde dû pour cette période, cette somme étant considérée comme une dette fiscale.
En règle générale, la faillite n’a aucune incidence sur le conjoint ou la conjointe du failli, qui n’est pas visé par le fractionnement de l’année et qui peut continuer à recevoir tous les remboursements et crédits d’impôt auxquels il ou elle a droit. Cependant, le syndic ne produit pas sa déclaration de revenus. C’est le conjoint ou la conjointe qui doit s’en charger, et ce, même s’il ou elle communique au syndic les renseignements dont il a besoin pour remplir la déclaration fiscale du failli.
Un autre effet souvent négligé de la faillite est l’annulation de plusieurs pertes ou dépenses reportées, qui deviennent inutilisables pour les années d’imposition à venir.
Comme nous venons de le voir, la faillite n’est pas sans incidence sur les déclarations fiscales, les remboursements et les crédits d’impôt, ce qui peut faire pencher la balance en faveur de la proposition de consommateur.
La proposition de consommateur
La proposition de consommateur est moins complexe que la faillite sur le plan fiscal. Contrairement aux faillis, les personnes qui présentent une proposition de consommateur ne renoncent pas à leurs droits de propriété sur leurs biens actuels et futurs. De plus, ce sont elles, et non un syndic, qui reçoivent les remboursements et les crédits d’impôt auxquels elles ont droit. La proposition de consommateur peut donc être la meilleure option d’allègement de la dette pour ceux et celles qui ont habituellement droit à des remboursements et à des crédits d’impôt généreux.
La LIR dit peu de choses sur le traitement fiscal des propositions de consommateur. Même si une proposition est présentée en cours d’année, il n’est pas nécessaire de remplir une déclaration fiscale antérieure et postérieure à la présentation. Une simple déclaration fiscale suffit pour l’année complète. Il en résulte toutefois un certain flou pour les personnes qui s’attendent à avoir un solde d’impôt à payer pour l’année où elles présentent leur proposition.
Au fil du temps, l’ARC a adopté différentes approches en ce qui concerne l’inclusion de la dette fiscale antérieure à la présentation d’une proposition (du 1er janvier à la veille de la présentation), dont le montant est généralement inconnu à la date de la présentation. Certaines propositions ne tiennent pas compte des dettes fiscales contractées avant cette date, ce qui ne pose pas problème en soi. Cependant, si la proposition prévoit le remboursement des dettes fiscales antérieures à la présentation, l’ARC demande généralement aux débiteurs de produire une déclaration de revenus provisoire, c’est-à-dire un projet de déclaration comportant une estimation de la dette fiscale exigible à la date de la présentation de la proposition de consommateur. Une fois la déclaration remplie pour l’année complète, la personne peut déduire ce montant estimatif du total de son impôt à payer pour l’année. Au bout du compte, il ne lui reste à payer que la tranche postérieure à la présentation de la proposition.
Récemment, l’ARC s’est montrée disposée à procéder au calcul proportionnel de la dette fiscale pour l’année complète en fonction de la date de présentation de la proposition, sans qu’il soit nécessaire de produire une déclaration provisoire. Cette approche est sans doute plus juste, dans la mesure où certains crédits d’impôt ne peuvent pas être anticipés ou calculés avec exactitude avant la fin de l’année.
De plus, une dette fiscale importante peut nuire à l’acceptation de la proposition par l’ARC, surtout si celle-ci est créancière majoritaire. La proposition risque alors d’être refusée. L’ARC peut exiger que la personne soit à jour dans ses déclarations fiscales et faire ajouter à la proposition des clauses imposant le versement à temps d’acomptes provisionnels, la production de déclarations fiscales et des paiements de solde pendant la durée de la proposition.
En somme, il est important de mesurer les répercussions d’une faillite ou d’une proposition de consommateur sur vos obligations fiscales, vos remboursements et vos crédits. Les syndics autorisés en insolvabilité de MNP peuvent vous aider à évaluer vos options et vos obligations.
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Wes Cowen est syndic autorisé en insolvabilité chez MNP Ltée pour la région de Kitchener, en Ontario.